La décision de la Cour de cassation du 24 septembre 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la portée de l'article L. 124-1-1 du code des assurances en matière de garantie et d'exclusion de responsabilité de l'assuré.
M. L. a confié à la société Hedios patrimoine un mandat de recherche d'offres d'investissements de défiscalisation. Il a investi dans des opérations de défiscalisation dans le secteur photovoltaïque, conçues par la société Dom Tom Défiscalisation (DTD), ainsi que dans un produit de défiscalisation identique proposé par la société Hedios patrimoine. Suite à une rectification de sa situation fiscale, M. L. a assigné la société Hedios patrimoine en responsabilité.
La société Covea Risks, assureur de la société Hedios patrimoine, est intervenue volontairement à l'instance. Les pourvois n° 18-12.593 et n° 18-13.726 ont été joints car ils attaquent le même arrêt.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, qui consacrent la globalisation des sinistres, s'appliquent à la responsabilité de l'assuré en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil.
La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle retient que les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil. Ces obligations sont individualisées par nature et excluent l'existence d'une cause technique permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la globalisation des sinistres prévue par l'article L. 124-1-1 du code des assurances ne s'applique pas aux manquements d'un professionnel à ses obligations d'information et de conseil. Ainsi, la responsabilité de l'assuré ne peut être exclue en se fondant sur cette disposition lorsque des manquements individuels sont constatés.
Textes visés : Article L. 124-1-1 du code des assurances.